Driver's License Point Restoration Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that invalidated their driving license due to zero points, but the court determined that there was no longer a need to rule on the matter because subsequent administrative records, dated after the initial filing, showed the zero-point notice had been withdrawn and the petitioner's driving license point total had been restored to four points. Based on the administrative code, the court concluded that the administrative body is deemed to have withdrawn the invalidation decision when it subsequently indicates the driver has regained points, rendering the initial request for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Restoration Renders Annulment Moot: Based on the administrative code, the court concluded that the administrative body is deemed to have withdrawn the invalidation decision when it subsequently indicates the driver has regained points, rendering the initial request for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the order to not rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête').
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 27 mai 2024, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de quatre points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,