Legislator Jurisprudence & Législation
2310051 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Prefect (Housing Obligation and Procedural Non-Compliance)

Numéro de cause 2310051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to offer suitable housing based on his needs, pursuant to housing code provisions, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the decision of the mediation commission, as required by the procedural code, despite a specific request from the court and the expiration of the allotted time period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Prefect (Housing Obligation and Procedural Non-Compliance): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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besoin de logement décisions incidentes conformité administrative expulsion d'un logement moment du dépôt assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 25 août 2023 dont l'accusé de réception postal est revenu " avisé et non réclamé " le 15 septembre 2023 M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310051