Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and requested the issuance of a "salarié" permit or a re-examination, plus costs, but subsequently withdrew the principal claims after the prefect granted a temporary residence card covering the requested period; consequently, the court formally accepted the withdrawal of the main requests pursuant to administrative justice rules and ordered the State to pay the petitioner €800 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to the petitioner.
Cited in Article 1 of the dispositive to formally accept the withdrawal of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'elle a délivré à la requérante, une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré 25 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,