Housing Benefit Debt Remission Annulment Refusal Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing to grant his wife a remission of a housing benefit debt totaling €3,112.35. The court dismissed the request via an order because the filing, which sought to overturn a financial administrative decision concerning benefits, was not signed by the author, nor was it regularized after the court explicitly requested this signature, constituting a manifest inadmissibility pursuant to the Code of Administrative Justice, even though the matter involved social welfare benefits which generally exempt a party from needing legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Housing Benefit Debt Remission Annulment Refusal Due to Unsigned Petition: The court dismissed the request via an order because the filing, which sought to overturn a financial administrative decision concerning benefits, was not signed by the author, nor was it regularized after the court explicitly requested this signature, constituting a manifest inadmissibility pursuant to the Code of Administrative Justice, even though the matter involved social welfare benefits which generally exempt a party from needing legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
The President of the Administrative Tribunal applies this article to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à son épouse, Mme A C, la remise d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 112,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. La requête présentée par M. C tend à l'annulation du refus de remise de dette opposé, le 11 mai 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique à son épouse, Mme C. Toutefois, et alors même que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de remise de dette en litige opposé à son épouse et ne pouvait la représenter en qualité de mandataire, la requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée le 19 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 1er août 2023, ni Mme C destinataire de la décision contestée, ni en tout état de cause son mari auteur de la requête, n'ont, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, signé la requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C.
Fait à Nantes, le 16 février 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,