Legislator Jurisprudence & Législation
2310048 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Competence Dispute

Numéro de cause 2310048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an implicit refusal to renew her multi-year private and family life residence permit, requesting an injunction for the competent prefect to re-examine her situation and issue an interim receipt, and sought costs. The administrative tribunal rejected the request, including all ancillary claims, based on a determination that the dispute, concerning the suspension of an implicit decision refusing renewal of a permit issued while the applicant resided in the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), manifestly fell outside the territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun (Seine-et-Marne), as required by rules governing administrative police decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Competence Dispute: The administrative tribunal rejected the request, including all ancillary claims, based on a determination that the dispute, concerning the suspension of an implicit decision refusing renewal of a permit issued while the applicant resided in the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), manifestly fell outside the territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun (Seine-et-Marne), as required by rules governing administrative police decisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour détermination du for territorial autorisation de séjour autorisation de police assignation à résidence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the procedural basis for rejecting the request by order when declining jurisdiction.

Article L. 522-3 du même code

The court applies this article for the procedure used to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the conclusions presented under this article concerning the reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nganga, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par l'autorité administrative à la suite de démarches accomplies par elle en vue d'obtenir un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles pour le dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 7 juin 2021 au 6 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de la munir en attendant, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise [] ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne []. "

3. Il résulte de l'instruction que Mme B résidait à une adresse située dans le Val-d'Oise lorsqu'elle s'est vu délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 6 juin 2023 dont elle entend obtenir le renouvellement et qu'elle a indiqué résider à cette même adresse dans ses écritures. Il s'ensuit que le litige soulevé par sa requête, laquelle doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, ne ressortit manifestement pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il y a dès lors lieu de rejeter cette requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 6 mai 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier/La greffière,