Petitioner v. National Private Security Council (Emergency Suspension of Professional Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the decision of the national private security council that refused to issue a professional card, arguing that the refusal was based on an allegedly incorrect interpretation of judicial records rather than the official criminal record, which was clear, thereby raising serious doubts about the legality of the decision regarding his eligibility under security code provisions. The administrative tribunal rejected the request, concluding that the arguments raised by the petitioner did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, deeming the demand manifestly unfounded, and also noting the request was procedurally defective for lack of accompanying documentation regarding the main annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Private Security Council (Emergency Suspension of Professional Card Refusal): The administrative tribunal rejected the request, concluding that the arguments raised by the petitioner did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decision, deeming the demand manifestly unfounded, and also noting the request was procedurally defective for lack of accompanying documentation regarding the main annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's requests based on the procedure provided for in this article because the request appeared manifestly ill-founded and inadmissible.
The court rejected the claims presented under this article concerning the payment of a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2310047, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est entachée d'incompétence ;
* cette décision est entachée d'une erreur de droit étant donné qu'elle s'appuie uniquement sur le traitement des antécédents judiciaires et non sur son casier judiciaire, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vide, que l'effacement des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires a été sollicité et se justifie légalement par l'absence de condamnation et l'absence de poursuite pour les faits qui y sont inscrits et invoqués illégalement par le Conseil national des activités privées de sécurité, et qu'il n'existe donc aucune raison objective pour l'empêcher d'obtenir le renouvellement de sa carte car il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité au sens de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et alors qu'au surplus, la présente requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite et qu'à défaut pour cette requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B sont ainsi irrecevables et peuvent être aussi rejetées pour ce motif selon la procédure ainsi prévue à cet article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,