Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision dated September 22, 2023, which refused the issuance of a building permit for a house construction on a specified property. The court found that a subsequent decision by the mayor on April 22, 2024, granting the requested building permit implicitly revoked the prior refusal, thereby causing the initial conclusions seeking annulment to lose their object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: The court found that a subsequent decision by the mayor on April 22, 2024, granting the requested building permit implicitly revoked the prior refusal, thereby causing the initial conclusions seeking annulment to lose their object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive order rules that there is no need to rule on the conclusions to annul the decision.
This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Vesseaux a refusé de délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison sur un terrain situé à Les Beraudoux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Vesseaux, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un arrêté du 22 avril 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Vesseaux a délivré le permis de construire sollicité par M. et Mme B. Cet arrêté rapporte implicitement mais nécessairement le refus de permis de construire contesté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vesseaux.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier