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2310045 Généré par l'IA

CAF Overpayment Repayment Schedule Judicial Review

Numéro de cause 2310045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to modify a repayment schedule proposed by the family allowance fund (CAF) for recovering an overpayment of housing benefit amounting to 759 euros, paid in monthly installments of 98 euros. The administrative court dismissed the claim, ruling that it is not within the jurisdiction of the tribunal to modify such payment arrangements, as established by the Code of Administrative Justice, and directed the petitioner to first address any request for rescheduling directly to the CAF and to challenge any refusal through the appropriate administrative appeal process.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Repayment Schedule Judicial Review: The administrative court dismissed the claim, ruling that it is not within the jurisdiction of the tribunal to modify such payment arrangements, as established by the Code of Administrative Justice, and directed the petitioner to first address any request for rescheduling directly to the CAF and to challenge any refusal through the appropriate administrative appeal process.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale paiement des prestations compensation de rentes paiements par acomptes paiement direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the applicant's request because the Tribunal is not competent to modify a payment schedule proposed by the CAF.

Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande de modification de l'échéancier, proposé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en vue de recouvrer la somme total de 759 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL), à raison d'un remboursement à hauteur de 98 euros par mensualité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. A, qui au demeurant, ne produit que la décision de la caisse d'allocations familiales lui accordant une remise partielle d'indu à hauteur de 769 euros, demande la modification de l'échéancier de paiement qui lui aurait été proposé par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 759 euros. Cependant, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure. Les conclusions de M. A ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de s'adresser directement à la CAF de Loire-Atlantique pour fixer les conditions du paiement de sa dette, notamment par l'établissement d'un nouvel échelonnement et, en cas de refus de la CAF de faire droit à sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,