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2310041 Généré par l'IA

Supervisory Agent Examination Review Dismissed

Numéro de cause 2310041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of the results from a 2023 professional examination for territorial supervisory agents, relying on her 27 years of public service experience to contest her scores. The court dismissed the request, ruling that it is not the tribunal's function to re-evaluate the sovereign assessment of a jury regarding candidate merits, therefore deeming the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Supervisory Agent Examination Review Dismissed: The court dismissed the request, ruling that it is not the tribunal's function to re-evaluate the sovereign assessment of a jury regarding candidate merits, therefore deeming the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond agent administratif compétence de surveillance règlement d'examen révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the dispositive (though implicitly by referring to the cited rule in the reasoning section, and the structure implies this is the basis for the rejection) to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission obtenus à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus à l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2023 en faisant valoir ses 27 années d'expérience professionnelle dans la fonction publique territoriale. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,