Legislator Jurisprudence & Législation
2310038 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Legal Aid Reimbursement

Numéro de cause 2310038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claim was brought seeking annulment of the implicit refusal by the administrative review commission to grant a long-stay visa to a minor, and compelling the Ministry to issue the visa or reconsider the application, plus recovery of attorney's fees. The court noted that since the administrative filing, the consular authority subsequently issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore decided not to rule on those points. However, as one claimant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer, provided the lawyer waives the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Legal Aid Reimbursement: The court noted that since the administrative filing, the consular authority subsequently issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore decided not to rule on those points. However, as one claimant was granted total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the claimant's lawyer, provided the lawyer waives the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite production de créance état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the court's decision to rule by order on the request which no longer presents any issues to be judged except those concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of legal costs to the lawyer, referencing the law on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme C A et M. B A, représentants légaux de l'enfant mineur D A, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant implicite de délivrer un visa de long séjour à D A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 20 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Abidjan

(Côte d'Ivoire) a délivré le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, les requérants déclarent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions au titre des frais d'instance.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a délivré, le 20 novembre 2023, le visa sollicité à D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dumaz Zamora, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à

M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,