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2310038 Généré par l'IA

Failure to File Mandatory Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2310038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for a failure to be rehoused, arguing that the State was at fault because no housing proposal was made despite a prior decision recognizing the applicant as having priority for housing assistance. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although represented by counsel and electronically filed, the litigant failed to include in the initial filing the mandatory prior administrative claim for payment, as required by procedural rules, and did not regularize the claim after being formally warned to do so within the allotted fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to File Mandatory Prior Administrative Claim: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although represented by counsel and electronically filed, the litigant failed to include in the initial filing the mandatory prior administrative claim for payment, as required by procedural rules, and did not regularize the claim after being formally warned to do so within the allotted fifteen-day period.

Mots-clés

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production de créance assistance administrative faute de l'avocat indemnisation étatique acte tardif priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the claim by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 9 septembre 2020 ;

- il subit un préjudice matériel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".

4. A l'appui de sa requête, M. A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juin 2023 et un avis de réception daté du 15 juin suivant qui atteste de la réception par l'autorité administrative dudit courrier. Par ce courrier, le requérant se borne à informer le préfet de son intention d'engager, le cas échéant, une action en responsabilité contre l'Etat dans laquelle il présentera une demande indemnitaire, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. Le requérant a été informé par le tribunal, par courrier du 24 août 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ouvert le 25 août suivant et réputé notifié le même jour, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Ce courrier est resté sans réponse. Il en résulte que, faute pour M. A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 25 août 2023, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision