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2310038 Généré par l'IA

Compounded Fixed Fine Reimbursement and Damages Suit Against State Rejected Due to Penal Nature of Traffic Fines

Numéro de cause 2310038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement of a compounded fixed fine related to a traffic violation and damages from the State, but the Administrative Tribunal rejected the request because the procedure concerning compounded fixed fines for traffic offenses is inherently penal, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Compounded Fixed Fine Reimbursement and Damages Suit Against State Rejected Due to Penal Nature of Traffic Fines: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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amende d'ordre méconnaissance des règles de compétence infractions connexes astreintes remboursement des frais de transport versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de lui restituer la somme recouvrée au titre d'une amende forfaitaire majorée établie à la suite d'une infraction au code de la route, relevée à son encontre le 23 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. La requête de M. B tend au remboursement de l'amende forfaitaire majorée infligée à la suite d'une infraction au code de la route, relevée à son encontre le 23 août 2022. La procédure de l'amende forfaitaire majorée pour infraction au code de la route présente un caractère pénal. Les poursuites en recouvrement d'une telle amende ne sont pas détachables de cette procédure pénale. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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