Legislator Jurisprudence & Législation
2310034 Généré par l'IA

Claimant's Action Rendered Moot by Subsequent Waiver Decision

Numéro de cause 2310034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision partially denying a total waiver of an overpayment of social welfare benefits, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the application because the relevant family allowance fund issued a subsequent decision on January 11, 2024, granting a complete waiver of the disputed overpayment, thereby rendering the initial claim without object under the provisions allowing a judge to note that there is no longer cause for action on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Action Rendered Moot by Subsequent Waiver Decision: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Mots-clés

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recours en annulation renonciation à un revenu cause de la demande allocation sociale créance contestée suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 056,14 euros et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle d'un montant de 792,11 euros.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'indu en litige a fait l'objet d'une remise gracieuse totale le 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé l'indu de revenu de solidarité litigieux en procédant à une remise totale de l'indu notifié par une décision du 11 janvier 2024, dont une copie a été versée à l'instruction. Dès lors, la requête est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,