Dismissal for Failure to Substantiate Claim in Housing Assistance Recovery Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision upholding the recovery of overpaid housing assistance for April and May 2021, but the administrative court summarily dismissed the request because the initial filing contained no statement of facts, legal arguments, or conclusions supporting the claim of illegality. Despite the court formally inviting the litigant to regularize the petition by providing the required grounds and supporting documentation, no such supplementary memorandum was filed within the allotted time, leading the tribunal to reject the case as manifestly inadmissible under the rules governing the initiation of proceedings in social security disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Substantiate Claim in Housing Assistance Recovery Appeal: Despite the court formally inviting the litigant to regularize the petition by providing the required grounds and supporting documentation, no such supplementary memorandum was filed within the allotted time, leading the tribunal to reject the case as manifestly inadmissible under the rules governing the initiation of proceedings in social security disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order of the decision.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 355, 98 euros au titre des mois d'avril et mai 2021, qui lui avait notifié par une décision du 27 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. La requête présentée par Mme B, enregistrée le 10 juillet 2023, se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 19 juillet 2023 comprenant le formulaire vierge prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le 21 juillet suivant, la requérante n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,