Legislator Jurisprudence & Législation
2310030 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Priority Housing Need Following Unfulfilled Commission Ruling

Numéro de cause 2310030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement compelling the prefect to ensure their housing, based on a prior mediation commission decision from April 4, 2023, recognizing their situation as a priority and urgent housing need, which had remained unfulfilled despite the expiration of the legally prescribed six-month period. The court reasoned, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for immediate judicial action when a demonstrable need for housing or rehousing exists following an affirmative commission ruling and a failure by the state to offer suitable accommodation, that it was appropriate to order the prefect to ensure the litigant's rehousing in suitable conditions before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Priority Housing Need Following Unfulfilled Commission Ruling: The court reasoned, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for immediate judicial action when a demonstrable need for housing or rehousing exists following an affirmative commission ruling and a failure by the state to offer suitable accommodation, that it was appropriate to order the prefect to ensure the litigant's rehousing in suitable conditions before a specified date.

Mots-clés

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priorité de relogement autorisation d'exécution expulsion d'un logement pénurie de logements droit d'emption du preneur droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order enjoining the Préfète du Rhône to rehouse Ms. B.

Article 2

This article dictates the notification procedures for the order.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article of the CCH is the substantive legal basis invoked by the claimant and used by the court to grant the injunction for rehousing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 4 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 4 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 par une ordonnance du 20 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 accessible. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier