Legislator Jurisprudence & Législation
2310029 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation to Priority Applicant

Numéro de cause 2310029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for emergency accommodation by the mediation commission following the expiry of the statutory deadline, sought a court order compelling the prefect to secure suitable lodging for them and their family. The court, noting the established priority status and the lack of any accommodation offer by the state representative, granted the request by ordinance, ordering the prefect to ensure the individual's housing starting March 1, 2024, and imposing a daily penalty of 50 euros until final liquidation, with the resulting fines to be paid into the national housing support fund as stipulated by the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Accommodation to Priority Applicant: The court, noting the established priority status and the lack of any accommodation offer by the state representative, granted the request by ordinance, ordering the prefect to ensure the individual's housing starting March 1, 2024, and imposing a daily penalty of 50 euros until final liquidation, with the resulting fines to be paid into the national housing support fund as stipulated by the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité paiement de l'amende délai légal ordre de paiement hébergement d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order compelling the Prefect to provide accommodation.

Article 2

This article specifies the procedure for payment and liquidation of the daily fine to the national fund, referencing the substantive law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the construction and housing code is explicitly cited in Article 2 as the basis for the terms of payment for the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 par une ordonnance du 20 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que M. B, qui fait valoir la précarité de la situation de son couple et de son jeune enfant, n'a reçu aucune proposition d'hébergement en dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans une structure adaptée à sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier