Legislator Jurisprudence & Législation
2310027 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Subsidy Withdrawal and Legal Costs Ruling

Numéro de cause 2310027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the metropolitan authority to withdraw a €4,000 supplementary housing renovation subsidy, and for relief from repayment, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and repayment claims because the authority subsequently withdrew the contested decision and released the petitioner from the debt obligation. Citing the rule that allows a judge to rule by order when only claims for costs remain, the court declared the primary conclusions moot but ordered the metropolitan authority to pay the petitioner €1,000 to cover their incurred legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Subsidy Withdrawal and Legal Costs Ruling: Citing the rule that allows a judge to rule by order when only claims for costs remain, the court declared the primary conclusions moot but ordered the metropolitan authority to pay the petitioner €1,000 to cover their incurred legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
subvention frais de logement obligation de paiement frais administratifs désendettement frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule that there is no need to rule on the main requests for annulment and discharge.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the Metropolis to pay costs to Mme A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par

Me Guilmain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille (MEL) a procédé au retrait de la décision du 2 septembre 2019 lui accordant une subvention supplémentaire de 4 000 euros au titre du financement des travaux de rénovation électrique de son logement, ensemble la décision du président de la MEL rejetant implicitement son recours gracieux du 1er septembre 2023 dirigé contre cette décision ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 4 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistrée le 14 avril 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées à fin d'annulation, tout en indiquant maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, Mme A sollicite l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de la MEL a procédé au retrait de la décision du 2 septembre 2019 lui accordant une subvention supplémentaire de 4 000 euros au titre du financement des travaux de rénovation électrique de son logement, ensemble la décision rejetant implicitement son recours son recours gracieux dirigé contre cette décision. Il ressort cependant des pièces du dossier que par une décision du 26 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la MEL a procédé au retrait de la décision du 18 juillet 2023 et a constaté que Mme A n'était plus redevable d'une somme de 4 000 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme A.

Article 2 : La métropole européenne de Lille versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à métropole européenne de Lille.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,