Transfer of Jurisdiction: Denial of Material Reception Conditions Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a territorial director's decision from September 14, 2023, which denied the benefit of material reception conditions, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction. Applying the rules on jurisdictional competence, the court reasoned that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that made the challenged decision is located, which in this case was the territorial director of the immigration and integration office whose seat is in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order transferring the file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction: Denial of Material Reception Conditions Annulment Case: Applying the rules on jurisdictional competence, the court reasoned that the competent administrative tribunal is the one in whose district the authority that made the challenged decision is located, which in this case was the territorial director of the immigration and integration office whose seat is in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order transferring the file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article establishes the power of the administrative tribunal president to transfer the case file to the competent jurisdiction.
This article was used to determine that the administrative tribunal of Cergy-Pontoise is territorially competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. La requête de M. B A tend à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine inclus dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon