University License Application Rejection Upheld Due to Failure to Regularize Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the president of a university to reject their application for a professional license in management and accounting. The court ordered the rejection of the application because the petitioner failed to regularize the claim, specifically omitting the required copy of the contested decision after being formally requested to do so by the court registry, which rendered the initial filing inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of unregularized manifest inadmissibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University License Application Rejection Upheld Due to Failure to Regularize Claim: The court ordered the rejection of the application because the petitioner failed to regularize the claim, specifically omitting the required copy of the contested decision after being formally requested to do so by the court registry, which rendered the initial filing inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of unregularized manifest inadmissibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article orders the notification of the decision.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11juillet 2023, M. A B conteste la décision par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé de retenir sa candidature à la licence professionnelle métiers de la gestion et de la comptabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
3. Par une lettre du 24 juillet 2023, présentée au domicile de M. B le 27 juillet suivant, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. Le courrier a été retourné au tribunal le 21 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310027