Moot Housing Injunction and Legal Costs Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing within one month under penalty of a daily fine, along with reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since the applicant secured a suitable rental contract on August 27, 2024, rendering the request for injunction moot, there was no longer a need to rule on the housing demand; furthermore, the request for legal costs was rejected because the applicant had full legal aid and did not claim any unreimbursed costs that the opposing state party would owe under the specified article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Housing Injunction and Legal Costs Claim Rejection: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since the applicant secured a suitable rental contract on August 27, 2024, rendering the request for injunction moot, there was no longer a need to rule on the housing demand; furthermore, the request for legal costs was rejected because the applicant had full legal aid and did not claim any unreimbursed costs that the opposing state party would owe under the specified article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer cause to rule on the request (point 3') and the decision on costs (point 5').
Cited in the dispositive (rejection of the conclusions regarding costs under this article in the underlying request) and is the procedural basis for the court's ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 14 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Chenu, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 1er décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 27 août 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Chenu et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,