Moots Appeal Regarding Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision from June 2024 rejecting their request for a mobility inclusion card with the parking mention; however, the administrative body subsequently notified the claimant on May 29, 2024, that the requested card had been granted, effectively withdrawing the contested decision. Because the administrative body complied with the request after the legal action was initiated, rendering the original claim for annulment moot, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the application, issuing an order to strike the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Moots Appeal Regarding Mobility Inclusion Card: Because the administrative body complied with the request after the legal action was initiated, rendering the original claim for annulment moot, the court ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the application, issuing an order to strike the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the request because the contested decision was implicitly withdrawn.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, conteste la décision du 22 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision notifiée le 29 mai 2024 il a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision notifiée le 29 mai 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le département de Maine-et-Loire a délivré à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " qu'il sollicitait et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,