Legislator Jurisprudence & Législation
2310022 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Garnishment for Municipal Debt Recovery

Numéro de cause 2310022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative garnishment order issued by the public accountant for the recovery of a municipal debt stemming from a prior judicial conviction, but the Administrative Tribunal dismissed the claim. The court reasoned that under the relevant fiscal and local government codes, challenges to the regularity of the enforcement procedure for non-tax debts of local authorities, such as the administrative garnishment, fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution, which is the judicial judge, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Garnishment for Municipal Debt Recovery: The court reasoned that under the relevant fiscal and local government codes, challenges to the regularity of the enforcement procedure for non-tax debts of local authorities, such as the administrative garnishment, fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution, which is the judicial judge, not the administrative court.

Mots-clés

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poursuite pour dettes compétences exclusives autorités communales autorité judiciaire fiscale dette fiscale dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1er because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which forms the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 septembre 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de la commune de Saint-Dizier pour le recouvrement d'une créance de la commune de Saint-Dizier au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chaumont le 15 juin 2010, d'un montant total de 184 200,00 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Et en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

3. M. B demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 septembre 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de la commune de Saint-Dizier pour le recouvrement d'une créance du département de la commune de Saint-Dizier au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chaumont le 15 juin 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de connaître de telles conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,