Petitioner v. State Regarding Opposable Housing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial orders compelling the State to provide suitable housing, asserting that no adequate offer had been made within the six-month period following a decision recognizing the right to opposable housing. The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the petition was filed on September 26, 2023, which exceeded the four-month statutory period set by the Code of Administrative Justice (Article R. 778-2) running from the expiration of the initial six-month period granted after the mediation commission's decision on September 8, 2022, despite noting that the dismissal did not release the State from its underlying obligation to rehouse the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Opposable Housing Deadline: The court dismissed the request as time-barred, reasoning that the petition was filed on September 26, 2023, which exceeded the four-month statutory period set by the Code of Administrative Justice (Article R. 778-2) running from the expiration of the initial six-month period granted after the mediation commission's decision on September 8, 2022, despite noting that the dismissal did not release the State from its underlying obligation to rehouse the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible (tardy).
This article sets the time limit (four months) for filing the appeal, the expiration of which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2023, l'instruction a été clôturée le 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Val-de-Marne :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
4. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. A C est tardive. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 septembre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A C pouvait jusqu'au 10 juillet 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. A C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que la requête de M. A C est tardive. Cette requête est en conséquence irrecevable sans être susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
5. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Melun, le 20 novembre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310022