Family Benefit Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision affirming an overpayment of family benefits totaling €8,679.60 and a separate decision regarding an overpayment of an exceptional year-end bonus of €152.45. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the attached documents were submitted as a single file, violating procedural rules requiring separate, inventoried files, and the petitioner failed to correct this defect after being formally invited to do so within the specified fifteen-day regularization period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Benefit Overpayment Recoupment Challenge Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the attached documents were submitted as a single file, violating procedural rules requiring separate, inventoried files, and the petitioner failed to correct this defect after being formally invited to do so within the specified fifteen-day regularization period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application ('La requête susvisée est rejetée').
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a confirmé une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant le 18 novembre 2022 un indu de prestations familiales d'un montant de 8 679,60 euros ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 414-5 du même code dispose que les pièces jointes à la requête doivent être transmises dans des fichiers séparés, accompagnées d'un inventaire détaillé présentant, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
2. La requête déposée par M. A a été transmise par l'application Télérecours au greffe du tribunal le 4 mai 2023. Toutefois, l'intéressé a transmis les quatre pièces jointes à la requête sous le format d'un fichier unique dans l'onglet " Décision attaquée ". Dès lors M. A a été invité, par un courrier du même jour dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser cette requête dans le délai de quinze jours conformément à l'article R. 414-5 de ce même code exigeant que les pièces jointes à la requête soient déposées dans des fichiers distincts, sous peine d'irrecevabilité du recours. A ce jour, il n'a pas été produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme.
3. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310022/6-