Claimant v. Academy Rector (Scholarship Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision made on October 13, 2023, by the rector of the academy refusing her the attribution of a social criteria-based scholarship for the 2023-2024 academic year, asserting only that the scholarship would assist with daily living expenses like food and rent. The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the claimant failed to submit sufficiently detailed facts, means, or arguments capable of effectively supporting a challenge to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the application by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Academy Rector (Scholarship Refusal): The court reasoned that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the claimant failed to submit sufficiently detailed facts, means, or arguments capable of effectively supporting a challenge to the legality of the contested administrative decision, leading to the rejection of the application by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
This provision served as the legal basis for rejecting the application because the grounds presented by the applicant were deemed insufficient.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".
2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2023-2024, Mme A se borne à indiquer que l'octroi d'une bourse lui permettrait de l'aider dans les dépenses du quotidien, tant au niveau alimentaire que pour honorer chaque mois ses dépenses de loyer et d'électricité. Ce faisant, par ces seuls éléments, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,