Mootness of Residence Permit Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested ancillary relief, including the issuance of a permit or a receipt with work authorization, as well as reimbursement of legal fees. The court found that the primary claim for annulment had become moot because the litigant subsequently obtained a valid temporary residence permit, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request for annulment, while also rejecting the claim for the payment of legal costs by the State under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Denial of Costs: The court found that the primary claim for annulment had become moot because the litigant subsequently obtained a valid temporary residence permit, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the initial request for annulment, while also rejecting the claim for the payment of legal costs by the State under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for ruling that there is no longer any need to rule on the annulment requests (Art. 1) and to reject the remaining conclusions (Art. 2) because the application became moot.
Cited in the dispositive (implicitly through the rejection of costs claims in Art. 2 and the reasoning in point 4) concerning the assessment of costs and fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par
Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de constater l'irrégularité et d'annuler la décision de refus implicite de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travail si la décision à intervenir annule la décision litigieuse pour des motifs de fond ;
3°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer à M. A un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet mais qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête,
M. A a obtenu un titre de séjour valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2024, qui a été fabriqué le 18 mai 2023 et devant lui être remis à la préfecture de police après que le requérant aura pris rendez-vous en ligne pour ce faire. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2023.
La vice-présidente de la 3ème section
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.