Visa Issuance Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the implicit rejection by the appeal commission of a refusal to issue long-stay visas to an adult and a child, and to compel the Minister to issue the visas. The court determined that since the visa authority subsequently issued the requested visas after the filing of the request, the annulment and injunction claims became moot and no longer required a ruling, while also denying the request for the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Mootness and Costs Denial: The court determined that since the visa authority subsequently issued the requested visas after the filing of the request, the annulment and injunction claims became moot and no longer required a ruling, while also denying the request for the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer any need to rule on the applicants' requests for annulment and injunction.
The President of the Tribunal used this article to rule by order that there was no longer any need to rule on parts of the request.
The Tribunal rejected the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, M. B C et Mme A D, agissant en leur nom propre, et en qualité de représentants légaux de l'enfant Marema B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et à l'enfant Marema B C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 16 octobre 2023 postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré les visas sollicités à Mme D et à l'enfant Marema B C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C et Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,