Legislator Jurisprudence & Législation
2310005 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Inquiry into Land Acquisition and Authorization Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2310005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative court launch an inquiry into the acquisition of land and a municipal authorization allowing a third party to plant trees opposite the petitioner's property. The court rejected the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is invoked through a formal petition seeking the annulment of an administrative decision or damages, and the court cannot entertain a primary conclusion seeking only an injunction to conduct an inquiry, as per the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Request for Inquiry into Land Acquisition and Authorization Rejected as Inadmissible: The court rejected the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is invoked through a formal petition seeking the annulment of an administrative decision or damages, and the court cannot entertain a primary conclusion seeking only an injunction to conduct an inquiry, as per the requirements of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif terrain communal exigences de forme recours en annulation en droit de l'Union état requérant exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de diligenter une enquête sur les modalités d'acquisition d'un terrain et sur l'autorisation délivrée par le maire de la commune de Barrême autorisant Mme C à planter des arbres en face de sa propriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()." Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête de Mme B, se borne à exposer un litige relatif à une autorisation de travaux et à demander au tribunal son intervention afin " diligenter une enquête ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 9 novembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.