Dismissal for Non-Regularization of Petition Challenging Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal of their application for a mobility inclusion card with parking privileges, but because the initial petition failed to include the requisite challenged administrative decision, the court issued a notification inviting the litigant to regularize the filing within a specified period. Since the litigant did not comply with this formal request, and the notice of the request for regularization was deemed properly served, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing first vice-presidents to dismiss such deficient filings by order without prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Non-Regularization of Petition Challenging Mobility Card Refusal: Since the litigant did not comply with this formal request, and the notice of the request for regularization was deemed properly served, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the provisions allowing first vice-presidents to dismiss such deficient filings by order without prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the requirement for accompanying the challenged act with the request, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B conteste une décision par laquelle sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement " a été refusée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête dans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 25 août 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.