Petitioner v. Issuing Authority (Refusal of Professional Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to issue a professional card and to compel the issuing authority to provide one, arguing that the refusal, based on judicial background records, created a serious doubt as to legality because his second criminal record bulletin was empty, his previous related entries had been requested for erasure, and he otherwise met the requirements for a security agent license. The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request outright, ruling that the arguments raised by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the summary application manifestly ill-founded, and further noting that the application was inadmissible as it lacked the required copy of the main annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Issuing Authority (Refusal of Professional Card): The Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request outright, ruling that the arguments raised by the petitioner did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering the summary application manifestly ill-founded, and further noting that the application was inadmissible as it lacked the required copy of the main annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the applicant's claims.
The court explicitly cites the provision under which the applicant sought relief, and subsequently rejected the claims based on it.
This procedural rule was applied by the judge to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
This provision regarding costs was mentioned in the reasoning for rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2310003, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est entachée d'incompétence ;
* cette décision est entachée d'une erreur de droit étant donné qu'elle s'appuie uniquement sur le traitement des antécédents judiciaires et non sur son casier judiciaire, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vide, que l'effacement des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires a été sollicité et se justifie légalement par l'absence de condamnation et l'absence de poursuite pour les faits qui y sont inscrits et invoqués illégalement par le Conseil national des activités privées de sécurité, et qu'il n'existe donc aucune raison objective pour l'empêcher d'obtenir le renouvellement de sa carte car il remplit les conditions d'accès à la profession d'agent de sécurité au sens de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et alors qu'au surplus, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que le requérant aurait introduite et qu'à défaut pour cette requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B sont ainsi irrecevables et peuvent être aussi rejetées pour ce motif selon la procédure ainsi prévue à cet article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,