Petitioner's Housing Status Review Rendered Moot by Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implied rejection from the departmental mediation commission dated May 18, 2023, concerning the priority and urgency status of her housing application. However, the court noted that the same mediation commission subsequently issued a decision on December 20, 2023, recognizing the petitioner as priority and requiring urgent rehousing, rendering her initial request to the administrative court moot. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ordered that there was no longer any need to rule on the petition pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Housing Status Review Rendered Moot by Subsequent Commission Decision: However, the court noted that the same mediation commission subsequently issued a decision on December 20, 2023, recognizing the petitioner as priority and requiring urgent rehousing, rendering her initial request to the administrative court moot. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ordered that there was no longer any need to rule on the petition pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that no decision is necessary on the application because the underlying issue became moot.
This provision of the code of administrative justice authorizes the president of the judgment division to rule by order that there is no longer cause to proceed on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 18 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.