Legislator Jurisprudence & Législation
2310002 Généré par l'IA

Petitioner v. Agency: Scholarship Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2310002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an agency's decision rejecting a scholarship application for the petitioner's son attending a French high school abroad. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union (in Morocco), failed to comply with the administrative judicial code requirement to establish a domicile within the territory of the European Union or associated economic areas when not represented by an attorney, and did not regularize this deficiency after being formally notified via the electronic filing system and given a one-month extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency: Scholarship Annulment Dismissed for Lack of EU Domicile: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union (in Morocco), failed to comply with the administrative judicial code requirement to establish a domicile within the territory of the European Union or associated economic areas when not represented by an attorney, and did not regularize this deficiency after being formally notified via the electronic filing system and given a one-month extension.

Mots-clés

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domicile à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande preuve de l'apatridie statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility after the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger a rejeté (AEFE) a rejeté la demande de bourse scolaire au profit de son fils scolarisé au lycée français d'Agadir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. M. B, qui réside au Maroc et n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 précitées, a été invité, par un courrier du

4 mai 2023 notifié le même jour via la plateforme télérecours et réputé reçu par le requérant deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à régulariser sa demande dans un délai de 1 mois. M. B n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310002/1-1