Legislator Jurisprudence & Législation
2310001 Généré par l'IA

Family Denied Emergency Shelter Order Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2310001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family, including four minor children, sought an urgent order compelling the Prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing that sleeping on the street constituted a grave and manifestly illegal violation of their fundamental right to shelter. The court dismissed the request under the emergency review procedure because, while the applicants demonstrated they were homeless, they failed to provide evidence establishing an *extreme* urgency—meaning they did not prove that their current situation exposed them to immediate and serious risks to their health and safety warranting intervention under the specified article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Family Denied Emergency Shelter Order Due to Lack of Extreme Urgency: The court dismissed the request under the emergency review procedure because, while the applicants demonstrated they were homeless, they failed to provide evidence establishing an *extreme* urgency—meaning they did not prove that their current situation exposed them to immediate and serious risks to their health and safety warranting intervention under the specified article of the administrative justice code.

Mots-clés

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défaut d'urgence hébergement d'urgence enfants mineurs rigueur pour motifs familiaux risques pour la santé droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Article L. 521-2 was not established.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited to define the conditions under which the emergency judge can order measures to safeguard a fundamental freedom (the underlying legal basis for the applicant's primary request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. I D et Mme H G, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs quatre enfants mineurs, B D, E D, A D et C D, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordée, de leur verser directement cette somme.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont contraints de vivre dans la rue, avec leurs enfants en bas âge ;

- la carence de l'Etat à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs quatre enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des actions sociales et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à leur proposer un hébergement d'urgence, les requérants soutiennent qu'ils sont dépourvus d'hébergement et qu'ils dorment dans la rue depuis plusieurs mois. Toutefois, si les requérants indiquent avoir tenté de joindre le 115 en produisant une fiche du service intégré d'accueil et d'orientation, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils se trouveraient dans une situation nécessitant de façon impérieuse qu'il soit fait droit à leur demande d'hébergement dans un délai particulièrement bref sous peine de les exposer à des risques graves pour leur santé et leur sécurité. Dans ces conditions, M. D et Mme G n'établissent pas l'existence d'une urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D et Mme G en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. D et Mme G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I D et Mme H G.

Fait à Paris, le 4 mars 2023.

Le juge des référés,

J.M. F

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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