Association v. Municipality (Construction Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for transferring a fuel station and car wash, alongside an implicit rejection of its administrative appeal; however, the Tribunal ruled that since the building permit was officially revoked by the mayor's subsequent decree, the annulment claims lost their object, leading the court, pursuant to procedural rules, to order that there was no need to rule on the annulment request, and to reject the remaining claims for costs by both the association and the permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality (Construction Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the non-lieu to rule on the annulment conclusions, which is justified by the abrogation of the contested permit.
This article, cited in the grounds, authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
This provision governed the parties' requests concerning indemnities/costs, which were ultimately rejected in Article 2.
This order rejects the remainder of the parties' conclusions, which included requests for indemnities based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, 4 mars, 26 mars et 1er juillet 2024 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), l'association dénommé " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Tarare a délivré un permis de construire à la société Saint-Loup distribution, en vue du transfert d'une station de carburant et d'une station de lavage et de l'aménagement d'un parking, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société Saint-Loup distribution une somme de 2 476,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la société Saint-Loup distribution, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 23 mai 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Tarare informe le tribunal que le permis de construire attaqué a été " abrogé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 12 juin 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Tarare a " abrogé " le permis de construire en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce permis présentées par le " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire " et la société Saint-Loup distribution sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au " Collectif Quicury - Prenons soin de notre territoire ", à la commune de Tarare et à la société Saint-Loup distribution.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier