Master's Internship Grade Challenge Rejected Due to Inadmissible Substantive Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the 10/20 grade awarded for their master's internship and to compel the institution to reconvene the examination jury, arguing the grade was unlawful, but the administrative tribunal rejected the request for suspension because the underlying substantive claim seeking annulment of the grade was deemed inadmissible, as the grade was inseparable from the unappealed deliberation of the master's fourth-semester admission jury, rendering the suspension request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative; Master's Internship Grade Challenge Rejected Due to Inadmissible Substantive Claim: La requête au fond de M. A tend à l'annulation de la note qui a été attribuée le 1er septembre 2023 par le jury d'évaluation de son stage de fin d'études de master de l'école Polytech Lyon. Cette note n'est pas détachable de la délibération du jury d'admission au semestre 4 du master dont il ne demande pas l'annulation. La requête au fond est par suite irrecevable. M. A n'est dès lors manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 du jury lui attribuant la note de 10/20 à son stage de fin d'études, ensemble de la décision du 25 septembre 2023 du directeur de l'école Polytech Lyon rejetant son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grascoeur, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 du jury d'évaluation de stage de fin d'études de master " MIAGE " de l'école Polytech Lyon lui attribuant la note de 10/20, ensemble de la décision du 25 septembre 2023 du directeur de l'école Polytech Lyon rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à l'école Polytech Lyon de convoquer sans délai un jury d'examen en vue de procéder à sa notation avant la mi-janvier ;
3°) de mettre à la charge in solidun de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de l'école Polytech Lyon la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2309992 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en litige ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête au fond de M. A tend à l'annulation de la note qui a été attribuée le 1er septembre 2023 par le jury d'évaluation de son stage de fin d'études de master de l'école Polytech Lyon. Cette note n'est pas détachable de la délibération du jury d'admission au semestre 4 du master dont il ne demande pas l'annulation. La requête au fond est par suite irrecevable. M. A n'est dès lors manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 du jury lui attribuant la note de 10/20 à son stage de fin d'études, ensemble de la décision du 25 septembre 2023 du directeur de l'école Polytech Lyon rejetant son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à Polytec Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,