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2309989 Généré par l'IA

Applicant v. State: Order for Urgent Rehousing Allocation

Numéro de cause 2309989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as priority and requiring urgent rehousing due to homelessness, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation by a specific date, arguing that prior offers were unsuitable or rejected without proper notification of consequences. The court noted that the applicant met the statutory criteria, having been recognized as priority by the mediation commission for an urgent need for a T1-T2 dwelling, and that prior housing proposals were either not accepted by the landlord or refused due to poor condition, making it manifest that rehousing was necessary. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant is allocated suitable housing before February 1, 2024, rejecting the request for a penalty payment, and mandated the Prefect to report on compliance by April 1, 2024.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Applicant v. State: Order for Urgent Rehousing Allocation: The court noted that the applicant met the statutory criteria, having been recognized as priority by the mediation commission for an urgent need for a T1-T2 dwelling, and that prior housing proposals were either not accepted by the landlord or refused due to poor condition, making it manifest that rehousing was necessary. Consequently, the court ordered the Prefect to ensure the applicant is allocated suitable housing before February 1, 2024, rejecting the request for a penalty payment, and mandated the Prefect to report on compliance by April 1, 2024.

Mots-clés

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priorité de relogement état requis ordre d'évacuation pénurie de logements ordre de paiement bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to allocate housing to M. B before February 1, 2024.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the right to appeal to the administrative court to order housing or rehousing when no suitable offer has been made, which is the basis for the court's order.

Article 3

Used to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Greze, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 1er janvier 2024, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- la proposition qui lui a été faite pour un logement à Esbly n'a pas été retenue par le bailleur ;

- il a refusé une proposition de logement à Chelles qui lui a été faite le 15 février 2023 en raison du mauvais état du logement ;

- le refus ne saurait délier l'administration de son obligation de relogement dès lors que l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne ne l'a pas informé des conséquences d'un tel refus.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 9 octobre 2023, l'instruction a été clôturée le 13 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur l'injonction et l'astreinte :

3. Par une décision du 18 juillet 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé-e d'urgence dans un logement de type T1-T2 pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ".

4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence, ni que la candidature de M. B pour un logement à Esbly n'a pas été retenue par le bailleur, ni que l'offre d'un logement à Chelles ne correspondait pas aux besoins et aux capacités de M. B. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B avant le 1er février 2024, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte dans le cas d'espèce.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2024.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Melun, le 20 novembre 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309989