Legislator Jurisprudence & Législation
2309986 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2309986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their mandatory prior administrative appeal against a decision refusing their admission to the career non-commissioned officer corps. The court summarily dismissed the petition, reasoning that the submission failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any legal argument or statement of grounds, rendering the request manifestly inadmissible and incapable of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the petition, reasoning that the submission failed to satisfy the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any legal argument or statement of grounds, rendering the request manifestly inadmissible and incapable of regularization.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union argumentation motivée motivation effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited because the request failed to meet its requirements, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 mars 2023 portant non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 mars 2023 portant non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière. Toutefois, le requérant qui se borne à indiquer qu'il souhaite saisir le tribunal afin de qu'il tranche sur son cas, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2209986