Litigant Fails to Meet Procedural Prerequisites for Emergency Order Regarding Pooled Human Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the provision of pooled human assistance for her daughter, as previously granted by the commission for disability rights, but failed to specify the legal basis for the emergency request, did not seek the suspension of any specific administrative decision, and did not accompany the request with the required separate main action for annulment, leading the Administrative Tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because it failed to meet the procedural prerequisites for review on the merits or suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Meet Procedural Prerequisites for Emergency Order Regarding Pooled Human Assistance: La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as the procedural rule violated (failure to file a separate request for annulment), which supports the finding of inadmissibility leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal d'intervenir afin que sa fille bénéficie de l'aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ".
2. Mme B demande au juge des référés d'intervenir afin que sa fille bénéficie de l'aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire. Elle ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative elle saisit le juge des référés et ne met, dès lors, pas ce dernier à même d'apprécier le bien-fondé de son recours. Bien que l'enveloppe contenant ce recours porte la mention " référé en suspension ", Mme B ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision en particulier et elle n'a, en tout état de cause, pas déposé de requête distincte à fin d'annulation ainsi que l'exige pourtant l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa demande en référé est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,