Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the disability rights commission rejecting their request for recognition as a disabled worker, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the commission's president had not been filed, and the applicant failed to regularize the submission by providing proof of this prior recourse despite being formally invited to do so by the court registry. The court reasoned that under the relevant codes, a contentious appeal against a decision regarding disabled worker status must be preceded by an administrative appeal to the commission, and failure to regularize this procedural defect results in the application being rejected under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court reasoned that under the relevant codes, a contentious appeal against a decision regarding disabled worker status must be preceded by an administrative appeal to the commission, and failure to regularize this procedural defect results in the application being rejected under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the mandatory prior appeal.
Cited to establish the obligation of a mandatory prior appeal before contesting the CDAPH decision regarding the status of a disabled worker.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu :
- la lettre du 25 septembre 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à la qualité de travailleur handicapé, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal
le 25 septembre 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 octobre 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,