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2309981 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal

Numéro de cause 2309981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the disability rights commission rejecting their request for recognition as a disabled worker, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the commission's president had not been filed, and the applicant failed to regularize the submission by providing proof of this prior recourse despite being formally invited to do so by the court registry. The court reasoned that under the relevant codes, a contentious appeal against a decision regarding disabled worker status must be preceded by an administrative appeal to the commission, and failure to regularize this procedural defect results in the application being rejected under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Status Appeal: The court reasoned that under the relevant codes, a contentious appeal against a decision regarding disabled worker status must be preceded by an administrative appeal to the commission, and failure to regularize this procedural defect results in the application being rejected under the authority allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité vice de procédure discrimination fondée sur un handicap omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the mandatory prior appeal.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the obligation of a mandatory prior appeal before contesting the CDAPH decision regarding the status of a disabled worker.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu :

- la lettre du 25 septembre 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme A B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable obligatoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à la qualité de travailleur handicapé, que le demandeur adresse préalablement un recours au président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal

le 25 septembre 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 octobre 2023, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 11 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,