Case Transfer Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the contested decision was issued, the applicant resided in Pantin, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the case file to the latter court pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error: 312-8 and R. 221-3 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This article provides the general basis for the president of the court to transfer the file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides.
This article determines the territorial jurisdiction, showing that Seine-Saint-Denis (where the applicant resided) falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Paez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et M. B A.
Fait à Cergy, le 11 août 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet