Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue the permit, later informing the court that she had successfully obtained the permit but maintained her claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court recognized this as a partial, straightforward withdrawal of the requests for annulment and injunction, and pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, granted the withdrawal while ordering the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Withdrawal and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court recognized this as a partial, straightforward withdrawal of the requests for annulment and injunction, and pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, granted the withdrawal while ordering the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred but not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly accepted the withdrawal (désistement) of the primary requests for annulment and injunction in the final orders.
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, as specified in Article 2 of the orders.
This article formalizes the order for the State to pay the applicant 500 euros based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023,
Mme B D A épouse C, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Laporte, conseil de Mme A épouse C, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Laporte, informe le tribunal qu'elle a obtenu sa carte de résident et qu'elle maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 septembre 2024, Mme A épouse C, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, qu'elle a obtenu sa carte de résident et qu'elle maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (), la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B D A épouse C une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER