Retirement Fund Dispute Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a regional retirement and occupational health insurance fund seeking €30,000 in damages plus daily late penalties concerning a dispute over a progressive retirement application for an independent worker. The Administrative Court dismissed the claim because, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning social security—including matters related to retirement benefits—falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 de ce code; Retirement Fund Dispute Jurisdiction Challenge: The Administrative Court dismissed the claim because, pursuant to the Social Security Code, litigation concerning social security—including matters related to retirement benefits—falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1st in the dispositive to reject the request because the court is incompetent.
This article authorizes the president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, justifying the decision in Article 1er.
Cited as part of the reasoning establishing that the judicial judge has jurisdiction over the dispute.
Cited as part of the reasoning defining the social security litigation that falls under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi et des pénalités de retard d'un montant de 50 euros pour chaque jour de retard jusqu'au traitement final de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
3. La requête présentée par M. A est relative à une décision de la CARSAT Pays de la Loire concernant une demande de retraite progressive pour un travailleur indépendant. Ce litige relève, en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
4. Par suite, la requête de M A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,