Legislator Jurisprudence & Législation
2309976 Généré par l'IA

Annulment of Prefecture Departure Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2309976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated April 4, 2023, which mandated their departure from French territory within thirty days and designated the country of removal, along with ancillary requests for administrative reconsideration and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 3, 2023, after the expiration of the fifteen-day statutory period for challenging an expulsion order accompanied by a voluntary departure deadline, as notification was provided to the petitioner on the same day the order was issued, making the filing demonstrably late and irreceivable.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Prefecture Departure Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 3, 2023, after the expiration of the fifteen-day statutory period for challenging an expulsion order accompanied by a voluntary departure deadline, as notification was provided to the petitioner on the same day the order was issued, making the filing demonstrably late and irreceivable.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ réexamen de la décision de renvoi éloignement recours en annulation en droit de l'Union acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application, which is the final order of the court.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Ourari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ont été notifiés au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni n'allègue que cette notification aurait été irrégulière Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2309976/12-3