Hospital Director's Evaluation Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a hospital director's decision, dated May 15, 2023, rejecting an appeal concerning a 2022 professional evaluation, by filing a request with the Administrative Tribunal on July 11, 2023. The court dismissed the request under the Code of Administrative Justice, reasoning that the initial filing, submitted after the two-month appeal deadline which began on May 16, 2023, failed to include the necessary statement of facts and legal arguments (means), and since no supplementary brief containing these essential elements was filed before the appeal deadline expired, the claim could no longer be regularized and was therefore manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Hospital Director's Evaluation Appeal Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request under the Code of Administrative Justice, reasoning that the initial filing, submitted after the two-month appeal deadline which began on May 16, 2023, failed to include the necessary statement of facts and legal arguments (means), and since no supplementary brief containing these essential elements was filed before the appeal deadline expired, the claim could no longer be regularized and was therefore manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain the requirement for a request to include a statement of facts and legal arguments, which was missing in the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Ernée a porté à sa connaissance le rejet de son recours formé contre son évaluation professionnelle de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Dans sa requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée, le requérant se bornant à produire des compte rendus d'évaluation et le courrier portant notification de l'évaluation attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 16 mai 2023, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,