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2309975 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim for Paris Construction Permit

Numéro de cause 2309975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a construction and demolition permit granted by the city to a real estate investment company for a building in the 11th arrondissement of Paris, along with seeking legal costs from the city and the company. During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their entire claim, which both the city and the defendant company accepted. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petitioner's request and rejected the defendant company's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award costs in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim for Paris Construction Permit: During the proceedings, the petitioner formally and unconditionally withdrew their entire claim, which both the city and the defendant company accepted. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petitioner's request and rejected the defendant company's subsequent request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unnecessary to award costs in the specific circumstances.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de démolir fiction de retrait entreprises de construction biens immeubles qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to give note of discontinuances and rule on requests concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion of the SCI Patrimaf regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ferracci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 111 21 V0062 à la SCI Patrimaf, valant permis de démolir, en vue notamment de la construction de surface de plancher à destination de service public ou d'intérêt collectif, de bureaux, de commerce, du changement de destination, de l'extension, de la surélévation et de la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol et du changement de destination de locaux existants à usage de service public ou d'intérêt collectif, de bureaux et de commerce en locaux à usage de service public ou d'intérêt collectif, de bureaux et de commerce au sein d'un immeuble situé 36, rue du Chemin vert dans le 11ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la SCI Patrimaf une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, M. B a confirmé le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la SCI Patrimaf conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable pour qu'il soit procédé à la régularisation du projet et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 31 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la ville de Paris déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la SCI Patrimaf déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Patrimaf sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Patrimaf présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ville de Paris et à la SCI Patrimaf.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2