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2309974 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Housing Benefit Repayment Case

Numéro de cause 2309974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the family allowance fund demanding repayment of housing benefits totaling over 1,000 euros; however, the court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to submit the complete contested administrative decision as required by procedural rules, despite having been formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Contested Decision in Housing Benefit Repayment Case: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande appel d'offres infructueux expulsion d'un logement défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement, under penalty of inadmissibility, to attach the contested act to the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui réclame la somme de 1 011,86 euros au titre d'une dette d'aide personnalisée au logement (APL).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a produit que la première page de la décision du 17 octobre 2023 qu'elle conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 5 décembre 2023, régulièrement notifiée le 19 décembre 2023, Mme B n'a pas produit la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance en dépit du temps écoulé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.