Legislator Jurisprudence & Législation
2309972 Généré par l'IA

National Housing Agency Subsidy Withdrawal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2309972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision to withdraw a previously granted renovation subsidy, claiming a sum for legal costs, for a project concerning a property located in the Essonne department. The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction based on the location of the property subject to the dispute, the case fell under the competence of the administrative tribunal with jurisdiction over the Essonne department, necessitating the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article 1er; National Housing Agency Subsidy Withdrawal Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction based on the location of the property subject to the dispute, the case fell under the competence of the administrative tribunal with jurisdiction over the Essonne department, necessitating the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Mots-clés

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subvention frais administratifs frais de logement transmission de la propriété recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ameziane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise par l'Agence Nationale de l'Habitat en date du 25 octobre 2022 de retrait de la prime qui lui était initialement attribuée dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Essonne ; "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est relative à une subvention destinée au financement d'un projet d'installation d'un poêle dans le cadre du programme " MaPrimRénov " d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Brunoy, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.

Fait à Paris, le 16 mai 2023.

La présidente de section,

Marie-Pierre VIARD

N°230997