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2309969 Généré par l'IA

Application for Judicial Review of Noise Pollution Dismissed for Lack of Specific Relief

Numéro de cause 2309969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning noise pollution from amplified music concerts held in a specific public square in Arras, yet the submitted request failed to ask for the annulment of any decision or present any financial or other substantive relief. Consequently, the court dismissed the application via an order, citing the relevant article of the Administrative Justice Code that allows for the rejection of manifestly inadmissible requests when no grounds for regularization exist or regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Judicial Review of Noise Pollution Dismissed for Lack of Specific Relief: Consequently, the court dismissed the application via an order, citing the relevant article of the Administrative Justice Code that allows for the rejection of manifestly inadmissible requests when no grounds for regularization exist or regularization has not occurred.

Mots-clés

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pollution acoustique contrôle juridictionnel motif de police motif de révision refus de débats publics action en cessation de trouble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the main dispositive act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 novembre 2023 et le 18 novembre 2023, M. B A se plaint des nuisances sonores causées par la musique amplifiée des concerts qui ont eu lieu sur la place de l'ancien rivage à Arras.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A ne demande l'annulation d'aucune décision et ne présente aucune conclusion indemnitaire ou d'ailleurs de toute autre nature. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,