Claim Against French Consulate General in Algiers Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim for "abuse of power" against the services of the French Consulate General in Algiers, but the court dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible, as the written submission was confusing, lacked the necessary coherence to understand the dispute, and failed to meet the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically by not clearly identifying a decision to be annulled or seeking a sum of money as required for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 411-1 de ce code, R. 421-1 du même code; Claim Against French Consulate General in Algiers Dismissed for Inadmissibility: La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
This article grants the President the power to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
The court determined the request did not satisfy the requirements of this article regarding the content of the claim.
The court determined the request did not satisfy the requirements of this article regarding the nature of the claim (annulment or payment).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'une plainte pour " abus de pouvoir " à l'encontre des services du consulat général de France à Alger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. M. B soulève un litige l'opposant aux services du consulat général de France à Alger. Toutefois, ses écritures se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension dudit litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision clairement identifiée ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1