Petitioners' Failure to Properly Notify Administrative Appeal Bars Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the decision by the mayor not to oppose a prior declaration filed by a company concerning land use. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Urban Planning to notify their administrative appeal to both the decision-making authority and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, even after being invited by the court registry to rectify this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2309956 est rejetée; Petitioners' Failure to Properly Notify Administrative Appeal Bars Review: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Urban Planning to notify their administrative appeal to both the decision-making authority and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, even after being invited by the court registry to rectify this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (rejetée).
The application was rejected because the formality of notification prescribed by this article was not complied with.
The decision was made by order based on the power granted to the chamber president to reject manifestly inadmissible requests.
Cited as the basis for notifying the order to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A C, M. F B et M. D E demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Bénonces ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
3. Par lettre du 15 décembre 2023 adressée par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative à Mme C, représentante unique des requérants qui y est inscrite et qui a accusé réception de cette lettre le même jour à 20 h 15, le greffe du tribunal a invité Mme C à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre. Il ressort des pièces produites par Mme C à la suite de cette invitation qu'elle n'a adressé une copie de la présente requête à la commune de Bénonces et à la société Hivory que le 21 décembre 2023, soit plus de quinze jours après l'enregistrement de la requête le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal. Par suite, faute pour Mme A C et autres de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bénonces ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309956 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,